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L’activité partielle pour les diabétiques salariés de droit privé, considérés à risque de formes sévères de COVID-19 : Evolution des conditions juridiques

Hiver 2020 - Lettre n°36
#loi #COVID

L’activité partielle pour les diabétiques salariés de droit privé, considérés à risque de formes sévères de COVID-19 : Evolution des conditions juridiques

Les diabétiques, au moins certains d’entre eux, font partie des sujets considérés comme à risque de développer une forme sévère en cas de contamination virale par la COVID-19. Une des mesures de protection pour ceux-ci est la mise en activité partielle, avec perception par le salarié comme l’employeur des compensations prévues dans la loi de finances rectificative 2020.

L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n°2020-473 du 25 avril 2020) précise que les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 peuvent bénéficier de l’activité partielle.

Depuis le 1er septembre 2020, le décret n°2020-1098 du 29 août 2020, qui durcit les critères d’éligibilité, a défini comme à risque la personne diabétique, âgée de plus de 65 ans, dont le diabète est associé à une obésité ou des complications vasculaires.

Par ailleurs il est exigé un certificat médical pour permettre l’accès à l’activité partielle.
Depuis le 11 novembre 2020, le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 a modifié la définition des personnes vulnérables et a ajouté une condition supplémentaire.
Ainsi il est à présent nécessaire de satisfaire à une double condition :

  1. L’état médical du sujet
  2. Les conditions de travail

La partie 1 est plutôt plus protectrice pour les diabétiques, puisque la condition retenue est celle du diabète non équilibré ou présentant des complications. L’âge et l’obésité deviennent des critères à part entière. De même la notion de complications n’est pas limitée aux complications micro- ou macro-vasculaires.

Un certificat médical doit toujours attester de cet état.

La partie 2 est la nouveauté. Elle précise que le salarié doit « ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées » dont la liste (classique) est indiquée dans le décret.
A partir du moment où ces 2 conditions sont remplies le salarié peut être placé en position d’activité partielle comme précédemment.
Autre élément nouveau : la possibilité pour l’employeur de contester l’appréciation par le salarié des conditions de travail correspondant à la 2ème partie.
Si le salarié est en désaccord, il doit saisir le médecin du travail qui se prononcera en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail (dans l’attente de l’avis du médecin du travail, il sera placé en position d’activité partielle).

Nul doute que ce nouveau décret complexifie les choses et peut ouvrir la porte à des conflits entre employeurs et salariés.

 

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